CO129-224 - Foreign Office - 1885 — Page 137

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surerait l'accomplissement de réformes intérieures sans lesquelles le Cambodge se précipait ver la ruine. C'était d'ail- leurs la pensée du Gouvernement métropolitain exprimée dans les conclusions du télégramme ministériel du 9 juin, reproduit ci-dessus. Il rédigea un projet de convention con- forme aux vues que le Gouvernement de la République s'était proposé de réaliser progressivement au Cambodge, et il se disposa à mettre le roi Norodom en devoir d'y sous- crire.

Voici le texte de ce projet. C'est celui qui est soumis à votre ratification.

Entre Sa Majesté Norodom le, roi du Cambodge, d'une part,

Et M. Charles Thomson, gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom du Gouvernement de la République française, en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.

Sa Majesté le roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives judiciaires, financières et commerciales, auxquelles le Gouvernement de la Ré- - publique Française jugera à l'avenir de procéder pour faciliter l'accomplisse- ment de son protectorat.

Art. 2.

S. M. le roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses États et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.

Art. 3.

Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

Art. 4.

Des résidents ou des résidents-adjoints, nommés par le Gouvernement fran-

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No 348)

çais et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des autorités lo- cales, seront placés dans les chef-lieux de provinces et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire.

Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l'article 2 du traité du 11 août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine, l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de résí- dent général.

Art. 5.

Le résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de S. M. le roi du Cambodge.

Art. 6.

Les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

Art. 7.

Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du Roi et les dotations des Princes de la famille royale.

La liste civile du Roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres; la dotation des Princes est provisoirement fixée à ving-cinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre S. M. le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine. S. M. le roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du Gouvernement de la République.

Art. 8.

L'esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge.

Art. 9.

Le sol du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la Couronne, cessera d'être inalienable. Il sera procédé par les autorités françaises et cambod- giennes à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conserveront, en toute propriété, les terrains qu'elles occupent actuellement.

Art. 10.

La ville de Phnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée du résident général ou de son délégué, président; six fonctionnaires ou négociants français, nommés par le gouverneur de la Cochinchine; de trois

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